H-4.1, r. 14 - Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers

Texte complet
22. Pour attester de l’authenticité de la copie du fac-similé d’un document transmis par télécopieur aux fins prévues à l’article 82.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), l’huissier a droit aux honoraires prévus à l’article 24 de l’annexe 1.
D. 15-2010, a. 2.